Droit utilisable en matière d’arbitrage international d‘un litige et développements actuels dans le domaine du droit international privé européen: règles de collision et utilisation de la Convention de Rome, règlement communautaire Rome I et autres standards du droit communautaire dans le cadre d‘une procédure d‘arbitrage international
pages 25 - 46
ABSTRACT:

La détermination du droit utilisable ne doit jamais outrepasser les limites du contrat conclu entre les parties contractantes, tout comme leurs attentes et leur sécurité juridique. Il faut comprendre ces critères comme des dogmes. La crise économique et fi nancière globale a simplement confi rmé que la pratique commerciale était devenue extrêmement brutale et la situation actuelle globale confi rme qu’une clause compromissoire ou prorogatoire ne signifi e pas automatiquement que les parties soient particulièrement intéressés à ce que leur litige soit résolu équitablement au sens où de telles clauses impliqueraient l’autorisation de la commission d’arbitrage à choisir n’importe quel droit ou même base juridique. Les juges doivent déterminer un droit d’arbitrage qui sera la norme juridique d’un État particulier pour l’utilisation des réglementations et des méthodes standards en matière de règles de collision, tel que le détermine le lex arbitri utilisable, ou doivent déterminer eux-mêmes dans un premier temps (si les réglementations du legis arbitri et/ou les parties les y autorisent) les méthodes de collision et les réglementations applicables. Il doivent tenir compte du contrat tout comme éventuellement du lex arbitri utilisable, si celui-ci comporte des règles contraignantes pour la résolution d’un problème de collision. En ce qui concerne l’utilisation du règlement communautaire Rome I dans une procédure d’arbitrage, l’auteur du présent article est de l’avis que les commissions d’arbitrage sont tenus de l’utiliser dès que et à partir du moment où elles sont tenues d’utiliser des règles déterminées de collision (tel que c’est fixé par les réglementations juridiques nationales legis arbitri) et à partir du moment où il s’agit de règles de collision d’un État lié par le règlement communautaire. Le refus de son utilisation pourrait constituer une menace pour la prévisibilité et la sécurité juridique. Les juges peuvent néanmoins adopter une approche plus rationnelle et accordant une part plus importante à la pratique commerciale dans leur interprétation du règlement communautaire Rome I, tout comme dans leur interprétation des limites de l’autonomie des parties, de facto (de iure) assez souples en droit communautaire, bien que les structures administratives de l’UE ne manquent pas une occasion pour tenter de subordonner les procédures d’arbitrage engagées dans les pays de l’UE aux standards juridiques de la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne), qui n’ont pas un caractère obligatoire (à la diff érence du règlement communautaire Rome I luimême) pour les juges dans l’examen de questions de droit matériel.

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about the authors

Professeur Universitaire Dr. en Droit., Mgr. Ing. Dipl. oec/MB, Dr. Honoris Causa. Avocat diplômé et exerçant à Prague/CZE (Succursale N.J./US), Partenaire principal au sein des Cabinets juridiques Bělohlávek, Dépt. de Droit, Faculté d’Économie, Ostrava, CZE, Dépt. de Droit Int. et Européen, Faculté de Droit, Université de Masaryk, Brno, CZE (invité), Président de la Commission sur l’Arbitrage Comité National CCI CZE, Arbitre à Prague, Vienne, Kiev, etc. Membre d’ASA, DIS, Association d’Arb. autrichienne, Premier Vice-Président de la WJA – association mondiale de juristes, Washington D.C./Etats-Unis.